640. Sous réserve des articles 428 à 451, du titre VI.5 du livre IV ainsi que du chapitre I du titre I.1 du livre VI, et malgré toute autre disposition de la présente partie, le contribuable visé à l’article 639 est réputé ne pas avoir aliéné et avoir toujours un intérêt dans la société de personnes, appelé « intérêt résiduel » dans le présent chapitre, aussi longtemps que tous ses droits d’en recevoir un bien en contrepartie de son intérêt dans la société de personnes immédiatement avant qu’il cesse d’en être membre n’ont pas été complètement éteints.
Aux fins du présent article, un droit de recevoir un bien ne comprend pas un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente visée à l’article 608.
1975, c. 22, a. 178; 1980, c. 13, a. 61; 1995, c. 49, a. 151; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 67; 2004, c. 8, a. 130.